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Extrait du décret 99-240 du 24 mars 1999 relatif au conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
Art.1er
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L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à
disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion
ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles
rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08
joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions
définies par le présent décret.
- La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites. |
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