Le rapport d’activité 2002-2004 de la commission Citoyens-Justice-Police (suite)

Derrière la dénonciation de pratiques isolées d’agents, souvent inexpérimentés, aux comportements xénophobes et violents, le rapport de la Commission nationale sur les rapports entre les citoyens et les forces de sécurité interroge la loi et en particulier la procédure pénale. Les comportements individuels ne sauraient cacher des durcissements législatifs aux effets ici bien démontrés.

Ainsi le rapport relève que l’essentiel des violences apparaîssent à l’occasion de contrôles d’identité. En toile de fond se pose nécessairement la question de l’extension, loi par loi, des possibilités de contrôle aux fins floues de « prévention de l’ordre public » mais aussi de ceux amenés à les effectuer : de la police nationale à la police municipale, de la police municipale aux agents de sécurité privé. Dans son rapport de 2003 la Commission nationale de déontologie de la sécurité s’était elle-même déjà inquiétée de la régularité de certains contrôles d’identité. Qu’ils s’inscrivent dans le cadre du code de procédure pénale, dans celui du statut spécifique du séjour des étrangers ou d’un plan Vigipirate qui, de orange à rouge, est devenu permanent, les contrôles d’identité fleurissent avec leur cortège de discriminations, provocations et tensions.

De la même manière les violences des évacuations des Rroms - on recommande le documentaire « Caravane 55 » d’Anna Pitoun sur l’évacuation du campement d‘Achères - ne sont évidemment ni hasardeuses ni isolées. Même si curieusement le rapport n’en fait pas état, elles trouvent leur source dans la loi de sécurité intérieure de mars 2003 qui est venue élargir les sanctions en cas d‘occupation illégale de terrain. Un policier qui aurait d’ailleurs suivi le débat parlementaire sur ces dispositions trouvera dans les propos d’un certain nombre de nos honorables parlementaires une véritable incitation à la discrimination et même à la violence.

Rajoutons au demeurant l’influence certaine d’un récent accord franco-roumain sur de telles interventions. Les pressions faites sur la Roumanie en vue de son adhésion à l‘Union européenne l’ont conduite à délivrer désormais les documents consulaires qui permettent l’éloignement des Rroms illégaux sur le sol français. Ce déblocage juridique a en quelques mois occasionné l’évacuation de dizaines de campements et la reconduite de centaines de tsiganes.

Outre les textes et leurs effets sur les pratiques individuelles, il va de soi que, comme le montre le rapport, la culture du résultat imposée au service de police n’est pas sans incidence sur les violences policières. Si le rapport évoque le cas particulier des violences policières à Toulouse il eut été ici intéressant d’étudier l’influence de la visite et du discours du ministre de l’Intérieur en février 2003 dans le dit commissariat. Il n’est certainement pas impossible qu’après avoir été sermonnés devant un parterre de caméras pour leur grande souplesse et leurs excès en matière « d’animation socio-culturelle » , les policiers en question soient passés à d’autres méthodes plus en phase avec leur hiérarchie.

Finalement face à ces durcissements des textes et donc des pratiques les voies classiques de recours sont-elles efficaces ? Malheureusement le rapport illustre à quel point les garanties du droit à un recours pourtant inscrit dans la convention européenne des droits de l’homme ne fonctionnent ici que très partiellement.

À trois niveaux, illustrés ici par de nombreux exemples, l’exercice des voies de droit semble vérouillé. Ce sont d’abord des obstacles pratiques, financiers ou psychologiques au dépôt d’une plainte contre la police. C’est aussi l’impossibilité d’établir la preuve face à la parole nécessairement crédible du (des) agent(s ). Ces difficultés franchies, il restera alors, lors d’un hypothétique procès, à montrer que le policier a fait un usage disproportionné de la force.

Au final, le plus paradoxal est le décalage entre la place qu’occupe aujourd’hui dans les discours et politiques pénales la victime en général et celle de second niveau que joue la victime de la violence policière. La première, sacralisée, est au cœur de l’ensemble des réformes récentes. C’est en son nom qu’il faut accélérer les procédures, c’est pour la protéger que l’on permet la plainte anonyme (loi Perben 2). Fait sans précédent, elle dispose même au sein du gouvernement d’un ministre spécifiquement chargé de la représenter. La victime de violence policière, elle, peine à exister. Son sort semble relever de simples règles déontologiques, d’instances administratives non juridictionnelles (IGS, IGPN) ou d’instance de médiation et consultative (CNDS).

Christophe Daadouche